Lettre à envoyer à l’Hospice général

L’Hospice Général s’assied sur le temps qui passe et reste de marbre, passif et immobile face aux demandes du collectif STOP BUNKER. Je vous invite à réagir même timidement en signant cette lettre déjà rédigée qui demande une réaction constructive de la part de l’HG.

Une réflexion sur “Lettre à envoyer à l’Hospice général

  1. Un complément ici également.

    La CEDH a clairement jugé que les hommes, seuls, devaient être renvoyés sans délai en Italie.
    Bien des problèmes seraient réglés si cette décision était communiquée aux personnes concernées. Il y a des combats à mener ; et des décisions à respecter. Là, c’est clairement un combat sans espoir et la population ne comprend pas l’occupation d’une Eglise, par exemple, pour éviter un renvoi d’un homme, seul, en bonne santé vers … l’Italie.

    A.M.E. c. Pays-Bas (n° 51428/10)
    13 janvier 2015 (décision sur la recevabilité)
    Le requérant, un demandeur d’asile somalien, alléguait que son renvoi en Italie l’exposerait à des conditions de vie médiocres et qu’il risquerait d’être expulsé directement par les autorités italiennes vers la Somalie sans que sa demande d’asile ne soit convenablement examinée.

    La Cour a déclaré irrecevables (manifestement mal fondés) les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, jugeant que ce dernier n’avait pas établi que, s’il était renvoyé vers l’Italie, il courrait, d’un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l’empire de l’article 3. La Cour a relevé en particulier que, contrairement aux requérants en l’affaire Tarakhel c. Suisse (voir ci-dessus), qui formaient une famille avec six enfants mineurs, le requérant était un jeune homme en pleine possession de ses moyens, sans personne à charge, et que la situation actuelle en Italie pour les demandeurs d’asile ne pouvait en aucun cas se comparer à la situation en Grèce à l’époque de l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce (voir ci-dessus). En conséquence, la structure et la situation générale en ce qui concerne les dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne pouvaient en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays.

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