2 mai 2017: Table ronde sur le regroupement familial pour les réfugiés en Suisse

Le regroupement familial constitue un aspect important de la protection des réfugiés et est intimement lié à leur intégration réussie dans le pays d’accueil. Cependant les réfugiés en Suisse font  face à de nombreux obstacles juridiques, institutionnels et pratiques au regroupement familial.

En 2016, avec le soutien du Bureau pour la Suisse et Liechtenstein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugiés (HCR), le Centre suisse pour la défense des droits des migrants (CSDM) a élaboré une étude analysant les manquements du système suisse par rapport à ses obligations découlant du droit international. L’étude propose aussi des pistes pour combler ces lacunes, notamment à travers des litiges stratégiques auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

Cette étude sera présentée et discutée lors de la table ronde qui se déroulera en français et en anglais. La table ronde sera suivie d’un apéritif dinatoire. Veuillez annoncer votre présence auprès du CSDM à info@centre-csdm.org.

Le regroupement familial pour les réfugiés, mardi 2 mai 2017 à 19h15 à la Maison des Associations (Rue des Savoises, 15 – 1205 Genève)

Salle Rachel Carson.

Avec la participation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Tout le programme ici: Table ronde CSDM 2 mai 2017


Le droit suisse en matière de regroupement familial

Les requérant-e-s d’asile dont la procédure est en cours (c’est-à-dire les personnes ayant déposé une demande d’asile, mais qui n’ont pas encore reçu de décision; livret N) n’ont aucun droit au regroupement familial.

Les étrangers admis à titre provisoire (c’est-à-dire les personnes dont la demande d’asile a été rejetée et la qualité de réfugié n’a pas été reconnue, mais dont l’exécution du renvoi est pour l’heure impossible, illicite ou inexigible; livret F) et les réfugiés admis à titre provisoire (c’est-à-dire les personnes dont la demande d’asile a été rejetée en raison d’un motif d’exclusion, mais dont la qualité de réfugié a été reconnue et l’exécution du renvoi est par conséquent illicite; livret F) sont soumis aux mêmes règles applicables selon la jurisprudence établie: les autorités peuvent autoriser le regroupement familial du conjoint ou du partenaire enregistré, ainsi que des enfants célibataires mineurs, pour autant que la famille vit en ménage commun dans un logement approprié et ne dépend pas de l’aide sociale. En outre, un délai d’attente de trois ans depuis la décision sur l’admission provisoire doit toutefois être respecté (art. 85 al. 7, art. 88a LEtr; art. 74 al. 5 OASA).

Les réfugiés au bénéfice de l’asile (c’est-à-dire les personnes dont la demande d’asile a été admise; permis B) ont un droit au regroupement familial de leur conjoint ou partenaire enregistré, ainsi que de leurs propres enfants mineurs, pour autant que la relation familiale existait déjà au moment de la fuite et qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose (art. 51 al. 4, art. 79a LAsi). Si le lien familial n’a été créé qu’après la fuite, les autorités peuvent autoriser le regroupement familial du conjoint ou du partenaire enregistré, ainsi que des enfants mineurs, pour autant que la famille vive ensemble dans un logement adapté aux besoins et ne soit pas dépendante de l’aide sociale (art. 44, art. 52 LEtr).

En outre, il découle du droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 al. 1 Cst; art. 8 CEDH) un droit au regroupement familial des proches parents, en cas de relation familiale étroite, concrète et effective, si la relation ne peut pas être vécue ailleurs et que l’intérêt privé à l’entrée du proche l’emporte sur l’intérêt public opposé. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela ne s’applique qu’aux personnes disposant d’un droit de présence établi, donc pour les réfugiés au bénéfice de l’asile et les réfugiés admis provisoirement. Ceux-ci bénéficient essentiellement de deux avantages: ils peuvent en règle générale aussi regrouper d’autres proches parents (par ex. les parents ou des enfants d’un autre lit); dans les situations où les autorités peuvent autoriser le regroupement mais n’y sont pas obligées de par la loi, celui-ci ne peut alors être refusé que si une condition inscrite dans la législation, telle que l’indépendance financière, n’est pas remplie (sur le tout, voir art. 73art. 74 al. 3, 4 OASA).

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