Requérant mineur non-accompagné: le TAF critique l’audition mal menée par l’ODM

Dans un arrêt récent (1), le Tribunal administratif fédéral pointe du doigt l’ODM pour avoir mal mené une audition sur les motifs d’asile d’un mineur non-accompagné. Cet arrêt est bienvenu alors que les bureaux de consultation juridiques constatent régulièrement des auditions conduites « à la dure » par l’ODM, même envers des requérants mineurs non-accompagnés. Dans son arrêt le TAF rappelle que la qualité de mineur du recourant impose à l’ODM de respecter certaines exigences dans le cadre de la procédure d’asile.

En se référant à la Loi suisse, aux directives du HCR en matière d’audition de mineurs et des règles appliquées par d’autres services d’immigration à l’étranger, le TAF a conclu que l’ODM avait mal auditionné l’enfant. 

De manière générale, la lecture du procès-verbal amène à la conclusion que l’audition a été conduite de manière identique à celle d’un adulte. En ce qui concerne le déroulement de cette audition, la phase introductive a été très brève : l’auditrice a présenté les personnes présentes, puis fourni des explications standardisées sur le but et le déroulement de l’audition, sans adapter son langage ni vérifier que le recourant l’avait bien comprise. La décision de l’auditrice de ne donner la parole au représentant légal qu’en fin d’audition, outre qu’elle ne comporte pas de réelle justification, n’était pas de nature à créer d’emblée un climat de confiance. L’auditrice a commencé par poser au recourant la question de savoir s’il allait bien. Immédiatement après que celui-ci ait répondu qu’il souffrait de l’absence de nouvelles de ses parents et qu’il était inquiet du sort de son père emmené par les Talibans, l’auditrice a abordé la question des éventuels contacts avec sa famille en Afghanistan et du contexte familial dans lequel il a vécu. Selon la déclaration du 9 avril 2014 de son tuteur, ces questions ont d’emblée généré une forte émotion chez le jeune recourant, ce qui ne figure pas expressément au procès-verbal, mais reste perceptible à sa lecture ; que cette première question ait submergé d’émotion le recourant est compréhensible vu les circonstances de l’affaire. Le procès-verbal n’indique cependant aucune réaction empathique de l’auditrice, qui aurait été appropriée à cette situation pour tenter de diminuer la tension du recourant.

 

L’audition a été ponctuée d’une succession de 161 questions et a duré jusqu’à la signature du procès-verbal trois heures et cinquante minutes (…) l’intéressé a vécu cette audition comme une épreuve et était « lessivé » à son retour. Cette appréciation est corroborée par les observations écrites de son éducatrice, selon lesquelles le recourant est rentré au foyer éprouvé et épuisé, s’est immédiatement couché, a pleuré avant de s’endormir et n’a pas eu d’appétit durant les trois jours suivants. L’avalanche de questions, le temps très réduit à disposition du recourant pour répondre à chacune d’entre elles, l’absence de pauses suffisantes, et l’absence d’empathie de l’auditrice dans ses questions et remarques étaient tout à fait de nature à provoquer chez le recourant les réactions décrites.

 

En outre, le tuteur a exposé dans sa déclaration précitée que l’audition avait, en réalité, dû être interrompue après la question n°128, relative à l’enlèvement du père du recourant, non pas pour la pause de midi (comme cela ressort du procès-verbal), mais parce qu’à l’évocation de cet événement, celui-ci s’est effondré, a pleuré et s’est révélé incapable de répondre. Selon lui, l’intéressé a mis de longues minutes à se remettre et a même dû s’isoler dans les toilettes pour se calmer. La mention de cette réaction ne figure pas comme telle au procès-verbal, où il est uniquement indiqué : « le RA cache sa tête dans ses mains et ne parle plus ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tuteur ou le représentant de l’oeuvre d’entraide aient fait une remarque à ce sujet. A la reprise de l’audition, aucune mention de cette réaction n’a été faite. L’auditrice a immédiatement enchaîné avec une série de questions portant sur les faits concomitants à l’enlèvement du père du recourant, sans se préoccuper de l’état psychosomatique de celui-ci ni s’intéresser à ce qui a pu se passer durant la pause de midi.

 

Pour le TAF, le type de questions posées et leur formulation n’étaient pas appropriés à l’audition d’un mineur de l’âge de douze à treize ans. Le procès-verbal de l’audition ne permet donc pas de se faire une idée claire et précise de la vraisemblance des préjudices subis ou craints. Le TAF a donc ordonné des mesures d’instruction complémentaires visant à établir si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié. Dans ce cas d’espèce, l’ODM devra procéder à une nouvelle audition adaptée à  l’âge du requérant afin de rendre une nouvelle décision. 

(1) ATAF, E-1928/2014, 24 juillet 2014- lien vers la décision du TAF: http://www.bvger.ch/publiws/pub/cache.jsf

 

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